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Résumé

Un arrêté du 26 avril 2022 fixe la liste des documents soumis à l’obligation d’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par les médecins et les biologistes et d’envoi par messagerie sécurisée de santé (MSSanté), tant aux professionnels de santé qu’aux patients.

Texte

À compter du 31 décembre 2022, les documents devant être reportés dans le DMP et envoyés par messagerie sécurisée aux autres professionnels et au patient sont :

  • Le compte rendu des examens de biologie médicale 
  • Le compte rendu des examens radio-diagnostiques 
  • La prescription de produits de santé 

 

À compter du 31 décembre 2023, les documents concernés seront : 

  • Le compte rendu opératoire 
  • La prescription d'examen de biologie médicale 
  • La demande d'examen de radiologie
  • Les autres certificats et déclarations mentionnés à l'article R. 4127-76 du CSP 
  • Les lettres et courriers adressés à un professionnel de santé 

 

L’arrêté rappelle également la liste des documents déjà soumis à obligation de versement au DMP ou d'envoi par messagerie sécurisée :

  • Lettre de liaison en vue d'une hospitalisation, lorsqu'elle est dématérialisée 
  • Lettre de liaison de sortie d'hospitalisation 
  • Les documents de sortie d'hospitalisation (résumé)
  • Le compte rendu des examens de biologie médicale 
  • Le volet de synthèse médicale réalisé par le médecin traitant au moins une fois par an 

 

" Sauf disposition contraire, et dans le respect des dispositions de l'article R. 1111-46 du code de la santé publique, ces éléments doivent obligatoirement et systématiquement être :

  • 1° Reportés dans le dossier médical partagé du patient lorsqu'il existe, dans un format conforme aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique ;
  • 2° Envoyés par messagerie sécurisée au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, ainsi qu'à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient est pertinente, selon des modalités conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique ;
  • 3° Envoyés au patient par la messagerie sécurisée mentionnée au a du 5° de l'article R. 1111-27 du code de la santé publique, lorsqu'elle existe. "